J.O. 296 du 21 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 6 décembre 2004 fixant les conditions d'attribution et le nombre des niveaux de qualification hospitalière offerts par concours sur titres pour l'année 2005


NOR : DEFK0401369A



La ministre de la défense,

Vu le décret no 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées ;

Vu le décret no 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées,

Arrête :


Article 1


En application des dispositions du titre II du décret no 2004-538 du 14 juin 2004 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'attribution par concours sur titres des niveaux de qualification hospitalière de praticien certifié.

Article 2


La qualification de praticien certifié peut être attribuée aux médecins et aux pharmaciens des armées titulaires d'un diplôme d'études spécialisées. Le nombre de postes ouverts par corps et par discipline est réparti entre le collège des officiers de carrière et celui des officiers sous contrat ou servant sous contrat, rattachés au corps des médecins ou des pharmaciens des armées.

Article 3


Un jury est chargé de présenter au ministre de la défense (directeur central du service de santé des armées) la liste de candidats susceptibles de se voir attribuer la qualification de praticien certifié.

Article 4


La composition du jury prévu à l'article 3 est la suivante :

- l'inspecteur général du service de santé des armées, président ;

- le directeur de l'école d'application du service de santé des armées ;

- l'inspecteur technique des services chirurgicaux des armées ;

- l'inspecteur technique des services médicaux des armées ;

- le sous-directeur « hôpitaux » de la direction centrale du service de santé des armées ;

- le sous-directeur « ressources humaines » de la direction centrale du service de santé des armées.

Article 5


Les candidatures sont établies selon un imprimé conforme au modèle de l'annexe du présent arrêté. Les autorités hiérarchiques, chargées d'émettre un avis, sont celles définies dans la circulaire no 252/DEF/DCSSA/CH du 2 mars 2004 relative aux filières de notation en 2004.

Dans leurs appréciations, les autorités hiérarchiques intervenant en 2e et 3e ressort doivent valider l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine considéré et l'assortir d'un avis technique relatif à la manière de servir, motivé et avec mention d'un rang de priorité.

Article 6


Collège des officiers de carrière.

a) Le nombre de postes ouverts dans le corps des médecins des armées est défini dans le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 296 du 21/12/2004 texte numéro 37



b) Transmission du dossier de candidature :

Les dossiers de candidature sont transmis à la direction centrale du service de santé des armées (bureau recrutement) avant le 31 janvier 2005, terme de rigueur.

c) Attribution de la qualification :

La qualification de praticien certifié est attribuée par le ministre de la défense (DCSSA) pour compter du 1er janvier 2005. Le nom du candidat bénéficiaire de cette qualification est publié au Journal officiel de la République française.

Article 7


Collège officiers sous contrat ou servant sous contrat, rattachés au corps des médecins ou des pharmaciens des armées.

a) Seuls les officiers sous contrat ou servant sous contrat, rattachés au corps des médecins ou des pharmaciens des armées depuis au moins six mois au premier jour du mois du concours, peuvent faire acte de candidature.

b) Le nombre de postes ouverts aux officiers servant au titre d'un contrat rattachés au corps des médecins des armées, réparti sur deux concours, est défini dans le tableau ci-après :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 296 du 21/12/2004 texte numéro 37



c) Transmission du dossier de candidature :

Les dossiers de candidature sont transmis à la direction centrale du service de santé des armées (bureau recrutement) avant le 15 mai 2005, terme de rigueur, pour le concours I et avant le 15 novembre 2005, terme de rigueur, pour le concours II.

d) Attribution de la qualification :

La qualification de praticien certifié est attribuée par le ministre de la défense (DCSSA) pour compter du premier jour du mois du concours. Les noms des candidats bénéficiaires de cette qualification sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2004.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur central

du service de santé des armées,

M. Meyran



A N N E X E


MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE AU CONCOURS SUR TITRES EN QUALIFICATIONS HOSPITALIÈRES DU NIVEAU DE QUALIFICATION DE PRATICIEN CERTIFIÉ


I. - Discipline postulée


Corps :

Organisme et lieu d'affectation :

Nom et prénoms (1) :

Né(e) le :

Grade :

Date de prise de rang dans le grade :

Date d'obtention du niveau de qualification de praticien confirmé :

Nature du lien au service (2) :

Emploi actuellement tenu :

Emplois tenus depuis la nomination au premier grade d'officier :

Exposé détaillé de la (ou des) formation(s) suivie(s) et des diplômes obtenus (à développer sur une feuille jointe, le cas échéant) :

A , le


(L'auteur de la demande)


II. - Partie réservée

aux autorités hiérarchiques compétentes


A. - Chef de corps ou commandant de la formation administrative :

A , le


(Signature de l'autorité)


B. - Autorité notant en deuxième ressort (4) :

A , le


(Signature de l'autorité)


C. - Autorité notant en troisième ressort (5) :

A , le


(Signature de l'autorité)


(1) Nom patronymique en lettres capitales. Pour les officiers féminins : nom de jeune fille éventuellement complété de la mention « épouse X... ». (2) Officier de carrière, sous contrat ou servant sous contrat (98.1). (3) Préciser dans l'ordre chronologique pour chaque emploi : le grade, l'emploi tenu, l'unité, ainsi que les dates de début et de fin de service dans l'emploi. (4) L'autorité hiérarchique concernée doit valider l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine considéré et l'assortir d'un avis technique motivé sur sa manière de servir et classé par ordre de priorité. (5) L'autorité hiérarchique concernée doit valider l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine considéré et l'assortir d'un avis technique motivé sur sa manière de servir et classé par ordre de priorité.